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Revue de presse
Régime de prévoyance
Réponses ministérielles relavtives au permis de construire :
> Impossibilité de refuser un permis de construire au seul motif de la privation de vue
> Retrait d'un permis de contruire par l'administration
La fausse bonne idée de la maison à 15€/.jour
Nouveau code APE
Le 8 avril 2008, l’Ordre des Architectes et la Maison de l’Architecture ont inauguré leurs nouveaux locaux du 111, boulevard de l’Yser à Rouen (ancienne Galerie Duchoze). Cette soirée a également marqué le lancement du Mois de l’architecture contemporaine ainsi que le vernissage de l’exposition de Frédéric Borel, en sa présence.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli environ 250 personnes dans notre nouveau lieu de travail. Nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux à nous rendre visite lors des différentes manifestations et
expositions qui seront organisées dans les mois à venir. A très bientôt !
Maryse, Anne, Lisanne et Lucie

(pour les architectes)
> Depuis le 1er janvier 2008 : 71.11Z
Dans le cadre d’un processus de révision d’ensemble des nomenclatures d’activités et de produits aux niveaux
mondial, européen et français, l’INSEE a modifié au 1er janvier 2008, la nomenclature d’activités française (NAF).
Cette révision des nomenclatures facilitera les comparaisons internationales.
Suite à cette révision générale de la nomenclature d’activités française, le code de l’activité principale exercée (APE) attribué aux personnes physiques et morales lors de leur inscription au répertoire
SIRENE, est modifié à compter du 1er janvier 2008.
L’ancien schéma de codification sur 4 positions a été abandonné au profit d’une codification sur 5 positions.
Le code NAF 742 A «activités d’architecture»
est désormais 71.11Z
Les intéressés n’ont aucune démarche spontanée à effectuer auprès de l’INSEE qui les sollicitera le cas échéant pour leur demander des informations complémentaires sur leur activité.
Le nouveau code doit être indiqué sur tous les documents
sur lesquels cette mention est requise, notamment :
• les bulletins de paye,
• la déclaration unique d’embauche,
• le formulaire CERFA (des contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation.)

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Les périodes de campagnes électorales sont par définition les moments privilégiés permettant d’échanger avec les candidats sur leurs projets, leur points de vue sur l’Architecture, leur posture par rapport à ce que peuvent leur apporter les Architectes.
Dans ce cadre, nous avons bâti, avec La Presse normande (Paris Normandie) un projet de communication permettant de diffuser cet échange dans les différentes éditions (Rouen, Le Havre, Evreux) du Paris Normandie et dans notre revue « Champs Visuels ». Nous avons travaillé avec les journalistes pour dégager une série de questions portant sur la relation oh ! combien proche entre notre métier et la mission du Maire comme aménageur de l’espace urbain.
Sur les trois villes que nous avons sélectionnées, seule la ville d’Evreux a répondu favorablement à ce projet, donnant lieu à l’article sur double page de l’édition du Jeudi 6 mars 2008 du Paris Normandie. Cet article a permis d’élever un débat de campagne portant souvent plus sur les détails insignifiants de la vie des citoyens que sur le problème de l’aménagement urbain.
Regrettons que ni Rouen ni Le Havre n’aient répondu à cet appel, les services de communications des principaux candidats ayant rejeté cette invitation.

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PLUS D'INFOS
CONDITIONS D’EXONÉRATION
FISCALES ET SOCIALES DES CONTRATS COMPLEMENTAIRE SANTE.
Depuis le 1er janvier 2006, pour que les incitations prévues au niveau du régime de base de la sécurité sociale ne fassent pas l’objet d’une compensation généralisée et intégrale par les complémentaires santé, le cadre juridique des contrats complémentaires a été modifié. Le maintien des avantages fiscaux et sociaux de ces contrats est maintenu sous réserve du respect d’un certain nombre de critères (dispositif des contrats dits «responsables»). Les contrats dits responsables doivent respecter des niveaux minimum de remboursement complémentaire pour certaines consultations et prescriptions dans le cadre du parcours de
soins :
consultation du médecin traitant : remboursement
complémentaire au minimum égal à 30% du tarif de convention
médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65 % du tarif de convention (sur prescription du médecin traitant) : remboursement
complémentaire au minimum égal à 30 % du tarif de convention.
analyses médicales (sur prescription du médecin traitant) : remboursement complémentaire au minimum égal à 35 % du tarif de convention.
Si le régime de complémentaire santé souscrit par l’entreprise d’architecture répond à ces conditions, il est alors possible de bénéficier :
d’une exonération de charges sociales pour les cotisations versées par les employeurs au titre de contrats d’assurance complémentaire santé collectifs et obligatoires,
de la déductibilité fiscale du bénéfice de l’entreprise des cotisations versées par les employeurs au titre de contrats d’assurance complémentaire santé collectifs et obligatoires,
de la déductibilité fiscale du revenu imposable des cotisations versées par les salariés au titre de contrats d’assurance complémentaire
santé collectifs et obligatoires,
de l’exonération de la taxe de 7 % sur les conventions d’assurance pour les contrats d’assurance complémentaire santé ne prévoyant pas de sélection médicale à l’entrée. |
Quelques précisions concernant l’accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332) prévoit dans son chapitre XVI que les partenaires sociaux s’engagent à négocier une mutualisation des frais de santé pour tous les salariés dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la convention collective.
Dans ce cadre, un accord du 5 juillet 2007 établissant un régime de mutuelle santé obligatoire a été conclu par les partenaires sociaux. Il s’applique obligatoirement aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises d’architecture. L’arrêté d’extension a été publié au journal officiel du 16 février 2008 : les dispositions de cet accord entreront en vigueur le 1er mai 2008.
En pratique, quelles conséquences pour les entreprises d’architecture ?
LES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE QUI NE DISPOSENT D’AUCUN
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ AU 1ER MAI 2008
L’adhésion à l’un des deux organismes désignés dans l’accord du 5 juillet 2007 est obligatoire à compter du 1er mai 2008.
> Les entreprises n’ont pas le choix de leur organisme assureur. Les entreprises d’architecture dont le siège social est situé dans la région Ile de France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et dans les départements de l’Aube, d’Eure-et-Loir, de la Marne et de l’Yonne, doivent obligatoirement souscrire une mutuelle complémentaire santé auprès de :
IONIS PRÉVOYANCE (institution membre de IONIS),
50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex
> Les entreprises d’architecture dont le siège social est situé dans les autres départements doivent obligatoirement souscrire la mutuelle santé auprès de :
URRPIMMEC (institution membre du Groupe Malakoff),
75, avenue du Centre, Guyancourt, 78287 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
NB :
Certains salariés pourront ne pas adhérer à la mutuelle :
• les salariés sous contrat à durée déterminée,
• les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire instituée dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle,
• les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi,
• les salariés qui bénéficient déjà, d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint.
L’employeur devra informer ces salariés du fait que leur adhésion est facultative. Ils devront expressément formuler leur volonté de ne pas adhérer dans le délai d’un mois à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise.
LES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE QUI ONT DÉJÀ MIS EN PLACE UN RÉGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
L’accord prévoit la possibilité de conserver la mutuelle santé existante aux conditions suivantes :
1) Le régime mis en place par l’entreprise d’architecture doit être obligatoire :
Sont considérés comme obligatoires, les régimes mis en place :
- soit par accord collectif d’entreprise (négocié entre l’employeur et un délégué syndical ou à défaut, avec les représentants du personnel)
- soit par accord référendaire de l’ensemble des salariés (accord ratifié par la majorité des salariés)
- soit par décision unilatérale de l’employeur (en principe cette décision doit être constatée par un écrit remis par l’employeur à chaque salarié).
Le régime doit avoir été souscrit auprès d’un organisme habilité : institution de prévoyance, mutuelle ou entreprise d’assurance.
2) Le régime mis en place par l’entreprise d’architecture doit être plus favorable que celui prévu par l’accord du 5 juillet 2007 L’entreprise d’architecture doit apporteur la preuve à IONIS ou URPIMMEC :
- que les niveaux de prestations de la mutuelle complémentaire santé qu’elle a
souscrite sont supérieurs, l’appréciation se faisant globalement (aucune garantie inférieure et au moins une garantie supérieure)
- et que la quote-part de la cotisation à la charge du salarié est inférieure ou égale à celle du régime imposé par l’accord du 5 juillet 2007.
NB : Si le régime mis en place au sein de l’entreprise d’architecture n’est pas considéré comme un régime obligatoire, l’entreprise est en principe tenue d’adhérer à un des deux organismes désignés par l’accord du 5 juillet 2007.
Cet accord ne donne aucune méthode permettant d’effectuer une comparaison. Il ne tient compte que du niveau quantitatif en occultant le qualitatif (délais de remboursement en particulier).
Pour effecteur cette comparaison il est toutefois très important de prendre en compte les éléments suivants :
1) Pour comparer le montant de la cotisation, il faut déterminer s’il couvre uniquement les frais de santé du salarié ou également ceux de son conjoint et de sa famille L’article 4.1 de l’accord du 5 juillet 2007 prévoit que seule l’adhésion du salarié est obligatoire. Le montant de la cotisation de base ne prend donc en charge que les remboursements de santé du salarié et pas ceux de sa famille. Et la prise en charge de 50% du montant par l’employeur ne
concerne que cette cotisation. Montant de la cotisation mensuelle de base = 1,99% du salaire brut déclaré à l’URSSAF, dans les limites mensuelles suivantes : salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS1 et salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS. Toutefois, l’accord du 5 juillet 2007 prévoit que le salarié pourra opter facultativement, moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire, pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de sa famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant
pour la couverture « famille ».
Au montant de la cotisation mensuelle de base, il convient donc d’ajouter :
- si le salarié opte pour une cotisation « couple » (la couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint, concubin notoire ou PACS ou de son enfant à charge) : 1,80 % du salaire brut
- si le salarié opte pour une cotisation « famille » (la couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l’ensemble de sa famille) : 4,16 % du salaire brut. Le montant de cette cotisation mensuelle supplémentaire est entièrement à la charge du salarié.
>>>> Donc pour pouvoir faire une comparaison rationnelle, il faudra vérifier ce que couvre le montant de la cotisation due par le salarié au titre du régime qui a été mis en place dans l’entreprise d’architecture. La garantie est-elle plus étendue (conjoint et enfants du salarié) ? Que comprennent les 50% pris en charge par l’employeur ?
2) Pour comparer les prestations.
L’accord du 5 juillet 2007 ne donnant aucune méthode et chaque compagnie d’assurance utilisant son propre langage, nous vous recommandons d’effectuer une analyse globale.
>>>> N’hésitez pas à consulter vos salariés pour leur demander ce qu’ils en pensent. Ce sont eux les premiers concernés, ils sauront donc vous expliquer les avantages à la fois quantitatifs (en termes de remboursement notamment des frais d’hospi-talisation, des soins dentaires et de l’optique) et qualitatifs (en terme de délais de remboursement) de la mutuelle qui a été souscrite au sein de l’entreprise.
Lydia Di Martino
Service juridique du conseil national

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Jean Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement durables, interrogé par le sénateur Jean Louis Masson, a précisé les conditions de refus de permis de construire pour privation de vue et de retrait du permis de construire.
IMPOSSIBILITÉ DE REFUSER UN PERMIS AU SEUL MOTIF DE LA PRIVATION DE VUE
Dans une réponse ministérielle du 22 novembre 2007 (JOS Q. n°1707), Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement durables, rappelle que le maire ne peut pas refuser un permis de construire au seul motif que l’immeuble envisagé priverait un certain nombre de riverains d’une vue sur un paysage.
En effet, selon l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, le projet de construction «peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales».
Mais selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 11/1/1987 n°23174 Allard) une simple privation de vue ne constitue pas une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Il n’en serait autrement que si le projet était de nature à porter une atteinte importante au paysage environnant.
En savoir plus>>>
RETRAIT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR L’ADMINISTRATION
Dans une réponse ministérielle du 11 octobre 2007 (JOS Q. n° 2126), Jean-Louis
BORLOO, ministre de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement durables, précise les conditions de retrait d’un permis depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme le 1er octobre 2007.
Selon l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, un permis de construire tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.
Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Néanmoins, l’autorité compétente devra mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 qui permet au titulaire du permis de présenter ses observations préalablement au retrait.
Alors tout architecte, mandaté par son client devrait pouvoir être entendu avant que la décision de retrait ne soit expressément prise.
Cette obligation ne s’applique pas :
• en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
• lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales.
En savoir plus >>>

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Suite au lancement par la Ministre du Logement et de la ville de la «Maison à 15 euros par jour», le Conseil national de l’Ordre des architectes déplore une fausse bonne idée et propose de développer un type d’habitat alternatif.
COMMUNIQUÉ :
«Mme Boutin, ministre du logement, vient de lancer la maison à 15 euros par jour avec l’objectif d’en construire 5000 cette année.
Si la volonté de résoudre le problème du logement et des primo accédants est réelle et louable, nous ne pouvons que regretter une nouvelle fois l’erreur fondamentale de s’accrocher à ce type d’habitat. Alors que les discours vertueux sur la ville compacte et un développement urbain durable et citoyen se multiplient, les pouvoirs publics incitent à des solutions d’aménagement urbain catastrophiques.
Le développement de l’engouement pour la maison individuelle, « idéal » du mode de vie français, a fait exploser le besoin de lotissements. L’urbanisation a été laissée soumise aux lois du marché. Cette nouvelle mesure, après la maison Borloo à 100 000€, axée sur la maison individuelle, va générer encore plus de lotissements, véritables gangrènes de nos paysages.
Les coûts de viabilité et l’énergie consommée par cette dispersion, la multiplication des besoins automobiles et l’augmentation de la pollution induite, la pauvreté architecturale et environnementale générée par une offre de modèles de catalogues sont quelques unes des conséquences de ce type d’habitat, avec des dégâts sociétaux irréversibles.
Il est au contraire impératif pour construire des villes belles et solidaires d’intervenir sur la régulation de la consommation foncière. Il faut marginaliser de façon drastique les opérations de lotissement, et les conditionner à des cahiers de charge architecturaux et environnementaux « citoyens ».
Les mentalités changent rapidement, le public veut aujourd’hui un habitat écologique, des matériaux naturels. Il faut accélérer cette évolution, mettre sur le marché et promouvoir une offre d’habitat près des centres, avec des espaces extérieurs privatifs et collectifs, proches des services et des lieux de travail.
Proposons au ministère de la Ville de lancer des programmes urbains d’éco-logements collectifs ou semi-collectifs, avec des matériaux sains, à basse consommation, proche des services et des lieux de travail.
Grâce à cette nouvelle offre de logements répondant réellement aux besoins et aux aspirations d’une vie avec moins de pollution, de temps passé dans les transports et de «pouvoir d’achat» dilapidé dans les factures de véhicules, d’électricité et de chauffage, faisons évoluer très vite le mythe du bonheur pavillonnaire !
Nos concitoyens y gagneront en qualité de vie. Que l’Etat montre l’exemple d’une reconstruction de la ville sur la ville dans son propre domaine foncier et immobilier urbain.
Dans une période d’élections municipales, qu’il informe et forme les élus sur les moyens à leur disposition pour faciliter le recours aux outils de la préemption et de la politique urbaine. Ils pourront ainsi mieux prendre en charge leur responsabilité fondamentale : l gestion de leur ville et son développement.»
Lionel DUNET, Président CNOA

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MARCHÉS PRIVÉS
En l’absence de clause contractuelle, les dommages- intérêts résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent ne peuvent consister que dans la condamnation à des intérêts au taux légal (article 1153 du Code civil).
Les architectes ont donc tout intérêt à prévoir dans leurs contrats des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement des honoraires. A titre d’exemple l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 portant cahiers des clauses administrative sgénérales applicable aux travaux de bâtiments faisant l’objet de marchés privés dispose :
« Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal, augmenté de sept points. »
MARCHÉS PUBLICS
Le taux des intérêts moratoires est indiqué dans le marché. Lorsque le marché précise, comme c’est le cas le plus souvent, que le taux des intérêts moratoires se définit en augmentant le taux de l’intérêt légal de 2 points, il se fixe, à compter du 1er janvier 2008, à 5,99 %.
Lorsque les documents contractuels ne font pas référence au taux d’intérêt légal, l’article 5-II du décret n°2002-232 du 21 février 2002 prévoit que «le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points». Ce taux marginal étant de 4,20% au 31 décembre 2007, le taux des intérêts moratoires est donc de 11,20% à compter du 1er janvier 2008.

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